Q-2, r. 35.4 - Règlement relatif aux projets de destruction d’halocarbures admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
23. Aux fins de la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables à la destruction des halocarbures contenus dans les mousses, le promoteur doit utiliser l’équation 2.
Équation 2
M = ÉRM − ÉPM
Où:
M = Réductions d’émissions de GES attribuables à la destruction des halocarbures contenus dans les mousses, en tonnes métriques en équivalent CO2;
ÉRM = Émissions de GES du scénario de référence attribuables à la destruction des halocarbures contenus dans les mousses, calculées selon l’équation 3 de l’article 24, en tonnes métriques en équivalent CO2;
ÉPM = Émissions de GES du scénario de projet attribuables à la destruction des halocarbures contenus dans les mousses, calculées selon l’équation 5 de l’article 25, en tonnes métriques en équivalent CO2.
A.M. 2021-06-11, a. 23.
En vig.: 2021-07-15
23. Aux fins de la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables à la destruction des halocarbures contenus dans les mousses, le promoteur doit utiliser l’équation 2.
Équation 2
M = ÉRM − ÉPM
Où:
M = Réductions d’émissions de GES attribuables à la destruction des halocarbures contenus dans les mousses, en tonnes métriques en équivalent CO2;
ÉRM = Émissions de GES du scénario de référence attribuables à la destruction des halocarbures contenus dans les mousses, calculées selon l’équation 3 de l’article 24, en tonnes métriques en équivalent CO2;
ÉPM = Émissions de GES du scénario de projet attribuables à la destruction des halocarbures contenus dans les mousses, calculées selon l’équation 5 de l’article 25, en tonnes métriques en équivalent CO2.
A.M. 2021-06-11, a. 23.